Article D344-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5

En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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