Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement / Section 1 : Dispositions générales
Article D344-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
>
Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.