Article D345-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/08/2007
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5

Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV.

Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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