Article D346-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/08/2007
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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