Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre VI : Aides à l'habitat rural / Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles
Article D346-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2007
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.
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