Article D346-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/2007
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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