Article D346-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/08/2007
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.
La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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