Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre VI : Aides à l'habitat rural / Section 4 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural / Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement
Article D346-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2007
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
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