Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre VII : Aides aux investissements de production / Section 1 : Aides aux investissements d'élevage
Article D347-7-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2007
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
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