Article R351-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version02/07/2014
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Version05/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 137

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.


Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.


Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.


En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 5 août 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Service des urgences civiles, 1er décembre 2016, n° 16/00766

[…] Fixons à deux mois la durée de sa mission conformément aux dispositions combinées des articles R351-3 et L351-5 du Code rural ; […]

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