Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 137
Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.
Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.
En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, Service des urgences civiles, 1er décembre 2016, n° 16/00766
[…] Fixons à deux mois la durée de sa mission conformément aux dispositions combinées des articles R351-3 et L351-5 du Code rural ; […]
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