Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 138
Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Le cas échéant, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.
Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Disons que cette ordonnance fera l'objet des publicités prévues à l'article R 351-5 du Code rural à la diligence du Greffier de ce Tribunal, aux frais de Monsieur Y Z. […]
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[…] Vu les article L 351-1 à L 351-7 du code rural ; […] DISONS qu'à la diligence du greffe, la présente ordonnance fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévu à l'article R351-5 du Code Rural et sera en outre communiquée par lettre recommandée aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné conformément à l'article R351-4 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 21 avril 2017, n° 17/00003
[…] Ordonnons la suspension provisoire des poursuites pour une durée de deux mois ; Rappelons que la présente ordonnance est, en application de l'article R 351-7 du code rural, susceptible d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé ; Ordonnons la notification de la présente ordonnance, par le greffe, par lettre recommandée, aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné ; Ordonnons l'accomplissement par le greffe des publicités légales et notamment celles prévues par l'article R 351-5 du code rural. LE GREFFIER LE JUGE
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