Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 3
Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. S'il y a lieu, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.
Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Disons que cette ordonnance fera l'objet des publicités prévues à l'article R 351-5 du Code rural à la diligence du Greffier de ce Tribunal, aux frais de Monsieur Y Z. […]
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[…] Vu les article L 351-1 à L 351-7 du code rural ; […] DISONS qu'à la diligence du greffe, la présente ordonnance fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévu à l'article R351-5 du Code Rural et sera en outre communiquée par lettre recommandée aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné conformément à l'article R351-4 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Service des urgences civiles, 1er décembre 2016, n° 16/00766
[…] DU 01 DECEMBRE 2016 […] Nous, Monsieur Sylvain MAHEO, Premier Vice-Président Adjoint, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Vu les dispositions des articles L631-5 du Code de commerce, L351-1 et suivants, R351-1 et suivants du Code rural ; Vu la requête déposée le 21 juin 2016 par la Mutualité Sociale Agricole de l'Île-de-France tendant à voir désigner un conciliateur avec mission de favoriser le règlement amiable de la situation financière de l'association d'ART EQUESTRE ET D'ATTELAGE par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur les délais de paiement ou des remises de dettes, et ordonner le cas échéant la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois ; Vu les débats à l'audience du 17 novembre 2016 ;
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