Article R351-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version02/07/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 141

Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.


Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.


Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers qu'à compter de la publication.


L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Bastien Brignon · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2015

Adeline Cerati-gauthier · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2015
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Décisions19


1Cour d'appel de Metz, 12 novembre 2015, n° 14/01537
Irrecevabilité

[…] Lors de cette audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations par des notes en délibéré sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R 351-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure au décret du 30 juin 2014.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 5 janvier 2017, n° 15/00001

[…] ATTENDU qu'aucun protocole d'accord en vue d'un Z A n'a pu être conclu entre les parties. PAR CES MOTIFS : STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE DE RECOURS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11 ALINÉA 2 DU DECRET DU 29 MAI 1989 ET R 351-7 DU CODE RURAL . CONSTATONS l'échec de la procédure de Z A. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR et à M me G B C épouse X –

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 21 avril 2017, n° 17/00003

[…] Disons que le conciliateur devra communiquer, par lettre simple, le résultat de ses opérations aux créanciers intéressés et au débiteur. Ordonnons la suspension provisoire des poursuites pour une durée de deux mois ; Rappelons que la présente ordonnance est, en application de l'article R 351-7 du code rural, susceptible d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé ; Ordonnons la notification de la présente ordonnance, par le greffe, par lettre recommandée, aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné ; Ordonnons l'accomplissement par le greffe des publicités légales et notamment celles prévues par l'article R 351-5 du code rural.

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