Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
Article D353-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 6341-5 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 6332-1 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 6332-59 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.