Article D353-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R353-4, Code rural - art. D352-25 (T)

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8

Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 6341-5 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 6332-1 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 6332-59 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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