Article D361-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version21/01/2007
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Version26/04/2007
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
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