Article D361-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/07/2006
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Version21/01/2007
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Version26/04/2007
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Commentaire1


M. Gérard Longuet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 22 juin 2023

Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la mise en oeuvre des calamités agricoles au titre de l'article 361-5 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas précis où il y a contestation du caractère assurable des terrains. […]

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