Article D361-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/04/2007
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Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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