Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 1 : Composition, mission et fonctionnement / Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise
Article D361-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/2006
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Version26/04/2007
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Version01/07/2011
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Version28/11/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
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