Article D361-32 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/04/2007
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Version19/01/2012

Entrée en vigueur le 19 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1

I. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles.

II. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2012

Commentaires2


M. Jean-Claude Bouchet · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Ainsi, l'article D. 361-30 du code rural prévoit effectivement que « les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ». […] En revanche, l'article D. 361-32 prévoit le contraire en rendant impossible l'indemnisation au titre des calamités pour un risque assuré par ailleurs. […] Conformément à l'article D. 361-32 du code rural et de la pêche maritime, « une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles ». […]

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M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 27 février 2018

Ce sentiment d'injustice est renforcé par une certaine forme d'incertitude réglementaire puisque les textes qui encadrent cette problématique d'indemnisation, à savoir les articles D.361-30 et suivants du code rural se contredisent parfois sur ce point précis. […] Conformément à l'article D. 361-32 du code rural et de la pêche maritime, « une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles ». […]

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