Article R*411-9-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/09/2017

Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles, mentionnée à l'article L. 411-32, vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 31 mars 2015, n° 1401186
Annulation

[…] 4. Considérant, en premier lieu, il est vrai, que l'article R. 411-9-12 du code rural dispose que : « Le silence gardé [par le préfet] pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime vaut décision de rejet. » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 13BX00162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 411-9-12 du code rural et de la pêche maritime, « le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural vaut décision de rejet » ; que l'article D. 411-9-12-1 du code dispose que : « la décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux » ; […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 7 janvier 2010, n° 0800617,0900451
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.414-1 du code rural : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. » qu'aux termes de l'article D411-9-12-1 du même code : « La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux. » ;

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