Article R414-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l'article R. 514-37. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département.

Ces représentants doivent remplir les conditions d'antériorité professionnelle prévues au dernier alinéa de l'article L. 492-2.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Montané Yvon · Questions parlementaires · 18 février 2002

Les modalités de l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux sont édictées aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire avec des renvois partiels au code électoral. Pour les membres des Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, l'article R. 414-3 du code rural renvoie aux dispositions du code de l'organisation judiciaire pour l'établissement des listes électorales, des conditions d'inscription et d'éligibilité.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 1000472
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 492-3 du code rural : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection. (…) » ; que l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2009 relatif au tribunal paritaire des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, […]

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2Tribunal administratif Grenoble, du 18 janvier 1984, inédit au recueil Lebon
Annulation
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3Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 29 mars 2024, n° 2200036
Rejet

[…] d'une part, aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, […] Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter. / Elle comprend, […] 2° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ; […]

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