Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre IV : Bail à complant
Article R441-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
>
Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 10
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le préfet ou son représentant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 19/07667
Infirmation
[…] 1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…- Associations·
- Lésion·
- Accident du travail·
- Certificat médical·
- Entretien·
- Professionnel·
- Déclaration·
- Témoin·
- Demande·
- Fait