Article R461-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version19/08/2013
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11

Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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