Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 1 : Commission consultative des baux ruraux
Article R461-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.