Article R461-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/08/2013
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative des baux ruraux comprend :

1° Le préfet, président ;

2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

3° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier mentionné, respectivement, aux articles L. 181-39 et L. 181-49 ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

5° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale ;

6° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale ;

7° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ;

8° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte ;

9° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte.

Les représentants des bailleurs et des preneurs, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par arrêté du préfet sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres à désigner.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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