Article R461-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions ci-après :

1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ;

2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ;

3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ;

4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 23 juin 2016, n° 1400518
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-4 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, applicable au 29 août 2012, à Mayotte, […]

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