Article R461-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/08/2013
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11

La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité après avis de la commission consultative des baux ruraux.


Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.


En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 23 juin 2016, n° 1400518
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-4 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, applicable au 29 août 2012, à Mayotte, […] le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi par une commission consultative des baux ruraux présidée par le préfet de Mayotte, et publié au recueil des actes administratifs ; qu'aux termes des articles L. 461-4 et R. 461-6 du même code, le préfet fixe la ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, […]

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