Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Article R461-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 23 juin 2016, n° 1400518
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-4 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, applicable au 29 août 2012, à Mayotte, […] le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi par une commission consultative des baux ruraux présidée par le préfet de Mayotte, et publié au recueil des actes administratifs ; qu'aux termes des articles L. 461-4 et R. 461-6 du même code, le préfet fixe la ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, […]
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