Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Article R461-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11
Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.
Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité, après avis de la commission consultative des baux ruraux.