Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R461-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
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Version19/08/2013
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article L. 184-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées aux articles R. 184-6 à R. 184-9.
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