Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme / Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Article R461-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
Au cas où cette commission n'a pas émis d'avis dans les deux mois qui suivent sa saisine, cet avis est réputé formulé.
En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.