Article R461-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

La décision administrative prévue à l'article L. 461-7 est prise par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux.

Au cas où cette commission n'a pas émis d'avis dans les deux mois qui suivent sa saisine, cet avis est réputé formulé.

En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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