Article R461-12 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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