Article R461-13 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée :

1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;

2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 % ;

3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 1995, 93-13.867, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que les articles R. 461-11 à R. 461-13 figurant dans la partie réglementaire du Code rural et qui sont spécifiques à la préemption dans les départements d'outre-mer, n'excluent nullement l'application de l'article L. 412-7 à ces départements ;

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 juillet 2023, n° 22/00104
Confirmation

[…] — Dire si le preneur, avec l'accord du bailleur, a effectué des réparations excédant ses obligations légales aux bâtiments indispensables à l'exploitation ; — Dire si, pour ces améliorations, les autorisations administratives nécessaires ont été obtenues ; — Chiffrer le montant de l'indemnité due jusqu'à la date d'expiration du bail et, ce conformément aux articles R 461-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; — Répondre aux dires et autres observations des parties et, d'une manière générale, recueillir tous les renseignements susceptibles de justifier lesdites améliorations. Par ailleurs,

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1998, 96-14.393, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'au surplus, l'exploitation agricole ne constituait pas une des branches autonomes d'activité des époux X… puisqu'elle était donnée à bail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 461-18 et suivants du Code rural ; 2° que la SCEA Agro 2000 faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, […] en conséquence, rendu une décision entachée d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3o que la société preneuse faisait également valoir qu'il résultait de l'article R. 461-13 du Code rural et de l'article 125 du décret du 27 décembre 1985 sur le redressement judiciaire qu'en cas d'adjudication volontaire, soit devant notaire, […]

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