Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article R463-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
>
Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.