Article R463-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version19/08/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-28 (V)

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11

Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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