Article R511-14 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1982
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Version30/09/1990
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Version23/06/2000
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Version16/03/2007
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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