Article R511-18 du Code rural et de la pêche maritime

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Version16/03/2007
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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3

Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R. 511-44, entraîne, pour une personne, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-39, soit à la demande de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

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