Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 2 : Listes électorales / Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement
Article R511-22 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1
Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, et l'arrondissement. L'indication de domicile ou de résidence, et l'arrondissement comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, sur support papier ou électronique, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-21 du code rural : « Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, […] Celle-ci est adressée au président de la commission d'établissement des listes électorales, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. (…). » ; qu'aux termes de l'article R.511-22 du même code : « Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.511-25, par collège et commune. […]
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Il résulte des articles R 511-22 et R 511-23 du Code rural que seuls peuvent saisir le tribunal d'instance d'un recours en contestation d'une décision de la commission départementale, le commissaire de la République, les réclamants et les personnes intéressées.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2007, 07-60.092, Inédit
[…] Vu l'article R. 511-23, alinéa 3, du code rural ; […] Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de M. X… au regard des dispositions de l'alinéa premier de l'article précité, le tribunal d'instance retient que sa réclamation a été effectuée postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours à compter de l'affichage de la liste électorale prévu par l'article R. 511-22, alinéa 3, du même code ;
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Si, aux termes de l'article 511-22 du code rural, toute personne indûment omise sur les listes électorales peut demander son inscription à la commission départementale, […] si par ailleurs, aux termes de l'article 511-23 du même code, la possibilité d'un recours est offerte à toute personne intéressée par la décision de ladite commission, il semble par contre que le décret du 3 août 1982 n'offre pas cette possibilité de contrôle par les groupements d'électeurs. […] Réponse. - Les inscriptions des groupements professionnels agricoles visés au 5° de l'article R. 511-6 se posent en des termes autres que celles des électeurs individuels. […]
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