Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 4 : Propagande
Article R511-41 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de professions de foi et de bulletins de vote qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la profession de foi ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège, et dans la limite fixée à l'article R. 511-37.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les professions de foi et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
Les bulletins de vote et les professions de foi qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-41 du code rural : « (…) Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations. » ;
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[…] que les enveloppes contenant le matériel électoral ont été adressées aux électeurs aux adresses figurant sur la liste électorale, laquelle a été régulièrement publiée et n'a pas fait l'objet de contestations de la part des électeurs ; que 148 enveloppes ont été retournées avec la mention NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée) ; que ces enveloppes sont conservées à la préfecture suivant les prescriptions de l'article R. 511-41 du code rural ; que celles des enveloppes contenant le vote des électeurs qui n'étaient affectées d'aucune anomalie empêchant leur validation n'avaient pas à être conservées ; qu'elles ont été détruites devant les scrutateurs ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 février 2002, 01BX01095, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, lors des élections du 31 janvier 2001 des membres de la chambre départementale d'Agriculture de la Charente, les bulletins de vote émis par la liste Sud pour les élections au collège 3B Asalariés des groupements professionnels agricoles ne correspondaient pas à la liste des candidats enregistrée par le préfet en ce qu'ils comportaient le nom de cinq candidats au lieu de six ; que lesdits bulletins ont toutefois été acceptés et envoyés par la commission départementale en application des articles R. 511-39 et R. 511-41 du nouveau code rural aux électeurs et à chaque maire ; qu'informé de ces faits le préfet de la Charente a, d'une part, […]
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