Article R511-46 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1982
>
Version30/09/1990
>
Version30/06/2006
>
Version16/03/2007
>
Version01/07/2012
>
Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1

A compter du sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance et des votes déposés à son siège en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.


Le jour du dépouillement, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.


La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.


La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement.


Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante.


Les opérations de dépouillement visées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX01906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'ensemble des éléments produits permettent de constater la violation des dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, la violation du principe de publicité du dépouillement ayant entrainé l'altération des résultats des opérations électorales.

 Lire la suite…
  • Droits civils et individuels·
  • Droits civiques·
  • Droit de vote·
  • Vote électronique·
  • Chambre d'agriculture·
  • Résultat·
  • Procès-verbal·
  • Émargement·
  • Chiffrement·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mai 2007, n° 07124
Rejet

[…] enregistré le 19 mars 2007, présenté pour le SYNDICAT « JEUNES AGRICULTEURS DE LA GUADELOUPE » qui persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, que les bulletins de vote de la FDSEA n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 511-37 du code rural, que des personnes chargées de mettre sous pli les bulletins avaient des liens familiaux avec des membres de la liste FDSEA et un cadre de la chambre d'agriculture, que les prescriptions du décret du 29 juin 2006, des articles R. 511-46 et R. 515-49 du code rural et celles contenues dans la circulaire du 4 décembre 2006, relatives au vote par correspondance n'ont pas été appliquées, […]

 Lire la suite…
  • Jeune agriculteur·
  • Guadeloupe·
  • Électeur·
  • Syndicat·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Bulletin de vote·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Commission

3Tribunal administratif de Limoges, 3 mai 2013, n° 1300245
Rejet

[…] Ils soutiennent que la commission d'organisation des opérations électorales a désigné plus d'un scrutateur par liste en méconnaissance de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime pour pallier un manque de personnel ; que la table de dépouillement n° 5 ne comptait aucun scrutateur ; que le manque de personnel pour procéder au dépouillement aurait dû être pallié par la désignation d'agents non éligibles de façon à respecter le principe d'impartialité ; que le directeur de la chambre d'agriculture était présent à la table de dépouillement n° 2 aux côtés d'un scrutateur de la Coordination rurale alors que son impartialité est nécessairement problématique ; […]

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Chambre d'agriculture·
  • Election·
  • Pêche maritime·
  • Scrutin·
  • Décompte des voix·
  • Résultat·
  • Commission·
  • Procès-verbal·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).