Article R511-46 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3

Au sens du présent article, les votes déposés, en application de l'article R. 511-45, sous pli fermé au siège de la commission d'organisation des opérations électorales sont des votes par correspondance.
A compter du sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, cette commission procède aux opérations de recensement et de dépouillement de l'ensemble des votes par correspondance et des votes émis par voie électronique, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de cette commission.
Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.

Le jour du dépouillement, pour le vote par correspondance, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.

La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre d'enveloppes correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.

La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement.

Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette lliste d'émargement est établie à partir du “ fichier des électeurs ”.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante.

Les opérations de dépouillement mentionnées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés.

Pour le vote par correspondance, le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et enregistre les résultats dans le système de vote électronique mentionné à l'article R. 511-39.
Le jour du dépouillement, pour le vote électronique par internet, le président de la commission d'organisation des opérations électorales s'assure, préalablement au dépouillement, de l'intégrité du fichier dénommé “ contenu de l'urne électronique ”, qui est constatée publiquement.
Il est procédé au dépouillement.
Les décomptes de voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
La commission d'organisation des opérations électorales contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votes figurant sur la liste d'émargement avec la mention “ vote électronique ”.
Les listes d'émargement sont exportées par les commissions d'organisation des opérations électorales sur un support scellé et non réinscriptible rendant son contenu inaltérable et probant.
L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle et la responsabilité de chaque commission d'organisation des opérations électorales.
Les listes d'émargement et les listes de candidats sont conservées par chaque commission d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
5 textes citent l'article

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Décisions8


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX01906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'ensemble des éléments produits permettent de constater la violation des dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, la violation du principe de publicité du dépouillement ayant entrainé l'altération des résultats des opérations électorales.

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mai 2007, n° 07124
Rejet

[…] enregistré le 19 mars 2007, présenté pour le SYNDICAT « JEUNES AGRICULTEURS DE LA GUADELOUPE » qui persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, que les bulletins de vote de la FDSEA n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 511-37 du code rural, que des personnes chargées de mettre sous pli les bulletins avaient des liens familiaux avec des membres de la liste FDSEA et un cadre de la chambre d'agriculture, que les prescriptions du décret du 29 juin 2006, des articles R. 511-46 et R. 515-49 du code rural et celles contenues dans la circulaire du 4 décembre 2006, relatives au vote par correspondance n'ont pas été appliquées, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 3 mai 2013, n° 1300245
Rejet

[…] Ils soutiennent que la commission d'organisation des opérations électorales a désigné plus d'un scrutateur par liste en méconnaissance de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime pour pallier un manque de personnel ; que la table de dépouillement n° 5 ne comptait aucun scrutateur ; que le manque de personnel pour procéder au dépouillement aurait dû être pallié par la désignation d'agents non éligibles de façon à respecter le principe d'impartialité ; que le directeur de la chambre d'agriculture était présent à la table de dépouillement n° 2 aux côtés d'un scrutateur de la Coordination rurale alors que son impartialité est nécessairement problématique ; […]

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