Article R511-49 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1

Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.


Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.


Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions9


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX01906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime « (…) Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2009, n° 08/06615
Infirmation

[…] en effet, la société ESCAPAT, qui ne soutient pas que la liste des membres élus à la chambre d'agriculture de l'Aude n'a pas été publiée au recueil des actes administratifs du département, alors qu'en application de l'article R. 511-49 du code rural, le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote doivent, après proclamation des résultats, être transmis au préfet, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13BX00570
Rejet

[…] — le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a considéré à tort que les décisions en cause constituaient des décisions individuelles créatrices de droit que l'administration pouvait retirer dans un délai de quatre mois alors qu'elles constituent un état d'enregistrement de listes s'inscrivant dans le cadre des opérations électorales régies par les articles R. 511-44 à R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime qui constitue un état définitif lorsqu'il a été publié conformément à l'article R. 511-35 du code rural et de la pêche maritime ;

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