Article R511-51 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3

Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de la chambre par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

Lorsque par suite de décès, de démission ou d'invalidation devenue définitive un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 du présent code dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52 du même code.

Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 9 août 2005, n° 0300602
Rejet

[…] — que le changement d'employeur au 1 er février 2003 n'a pas eu pour effet de changer sa situation postérieurement à l'élection en sorte que l'article R. 511-51 du code rural ne permettait pas de le déclarer démissionnaire d'office ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 février 1990, 59825, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article R.511-51 du code rural n'autorisent le commissaire de la République à déclarer démissionnaire un membre d'une chambre d'agriculture qu'au cas où est portée à sa connaissance une cause d'inéligibilité survenue postérieurement à son élection. Par suite, saisi d'une réclamation qui mettait en cause l'éligibilité d'un membre de la chambre d'agriculture de la Réunion au moment de son élection, le commissaire de la République du département de la Réunion ne pouvait que la rejeter.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02MA00331, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2000 : «Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les article L.248, L.118-3, […] R.511-2, R.511-5, R.511-7, R.511-51 (alinéas 2 et 3), R.511-52 (excepté le 1º du 1 er alinéa), R.511-54 à R.511-57, R.511-59, […]

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