Article R521-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version01/11/2002
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.

L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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