Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution / Section 2 : Constitution
Article R521-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :
1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots " société coopérative agricole " ou " union de sociétés coopératives agricoles " si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
2° L'adresse du siège social ;
3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret susmentionné du 3 juillet 1978.
Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.
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[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; […]
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[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.510, Inédit
[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; […]
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