Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 1 : Associés coopérateurs
Article R522-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.
Commentaires • 5
Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':
Lire la suite…Décisions • 92
[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2010 […] Selon l'article R. 522-2 alinéa 3 du code rural dans ses dispositions alors applicables, repris par l'article 6 7° des statuts :
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03994
[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
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- Ès-qualités·
- Insuffisance d’actif·
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Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':
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