Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 1 : Associés coopérateurs
Article R522-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 3
L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;
2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R. 523-1-1.
Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3.
Commentaires • 9
Décisions • 136
[…] Vu l'article 8, alinéa 6, du décret du 4 février 1959, relatif au statut juridique de la Coopération agricole devenu l'article R. 522-3 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'adhésion à une coopérative entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement d'utiliser les services de la coopérative, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mars 1996, 93-21.822, Inédit
[…] Vu l'article 19, dernier alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1989, relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1989 au 29 mars 1990, et l'article R. 522-3 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil;
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