Article R522-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version30/09/1990
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Version14/08/2007
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Version01/12/2016
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Version24/12/2016
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Version08/11/2019

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1

Sauf en cas de force majeure dûment justifié, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.


En cas de motif valable et à titre exceptionnel, le retrait d'un associé coopérateur peut également intervenir au cours de la période d'engagement, dans les conditions prévues par les statuts, si son départ ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3.


Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.


Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Sortie de vigueur le 8 novembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires6


Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 25 avril 2024

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':

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Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':

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Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2022

, selon l'article 11 des statuts, d'un cas de force majeure, alors qu'aux termes de l'article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l'associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d'appel avait méconnu son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. […] doc_type=sources_code&source_nav=JU_KODCA-0139095_0KRJ&source=renvoi" target="_blank">article R 522-4 du code rural,

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Décisions86


1Cour de cassation, Première chambre civile, 14 décembre 2016, n° 15-24.701

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] extérieur et imprévu, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le producteur de ses obligations à l'égard de la coopérative ; que la force majeure est laissée à l'appréciation du Conseil d'administration en application des dispositions de l'article R 522-4 du Code rural ; que le Conseil d'administration a donc toute latitude pour examiner le non-respect de l'engagement d'activité de ses associés coopérateurs ; que la situation économique simplement alléguée, comme comportant des difficultés pour la Cave à l'exportation et qui a conduit l'appelant à procéder à l'arrachage des vignes pour bénéficier de la prime communautaire d'arrachage, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1990, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-4 du Code rural ; […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 10 octobre 2022, n° 21/06453
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[…] l'article 11 de la dernière version du modèle de statuts résultant de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, et ce, en application de l'article R 522-4 du code rural,

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