Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 1 : Associés coopérateurs
Article R522-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 1
L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.
En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.
Commentaires • 6
Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':
Lire la suite…, selon l'article 11 des statuts, d'un cas de force majeure, alors qu'aux termes de l'article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l'associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d'appel avait méconnu son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. […] doc_type=sources_code&source_nav=JU_KODCA-0139095_0KRJ&source=renvoi" target="_blank">article R 522-4 du code rural,
Lire la suite…Décisions • 86
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] extérieur et imprévu, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le producteur de ses obligations à l'égard de la coopérative ; que la force majeure est laissée à l'appréciation du Conseil d'administration en application des dispositions de l'article R 522-4 du Code rural ; que le Conseil d'administration a donc toute latitude pour examiner le non-respect de l'engagement d'activité de ses associés coopérateurs ; que la situation économique simplement alléguée, comme comportant des difficultés pour la Cave à l'exportation et qui a conduit l'appelant à procéder à l'arrachage des vignes pour bénéficier de la prime communautaire d'arrachage, […]
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[…] N° RG 04/3014 […] A titre subsidiaire, par application de l'article 1184 du code civil et R.522-4 du code rural, elle demande que la S.C.A. LA CARIGNANO soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et :
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1990, Inédit
[…] Vu les articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-4 du Code rural ; […]
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Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':
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