Article R522-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version14/08/2007
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Version01/12/2016
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1

Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.


L'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.


En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 12 mai 2021

[…] En cas de changement de la propriété ou de la jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité par un associé coopérateur au profit d'un nouvel exploitant emportant le transfert à ce dernier des parts de la CUMA, en application des dispositions de l'article R. 522-5 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) […]

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Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 9 mars 2020

Les règles sont posées par l'article R 522-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Dans ce cas, le coopérateur doit s'engager à transférer les parts sociales de la coopérative qu'il détient au repreneur. Mais, il s'agit d'une simple obligation d'offre. Par cette offre, il doit proposer au cessionnaire d'acquérir ses parts sociales de coopérative et de poursuivre l'activité (respect du double engagement). Le cessionnaire peut, alors, accepter ou refuser « de prendre la suite ».

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www.uggc.com · 13 novembre 2012

[…] La situation du cédant est en effet originale puisque, malgré ce que semble dire le texte de l'article R. 522-5 du code rural, il a dissocié le sort de son exploitation de celui des parts sociales de la coopérative. …..

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 2003, 00-12.552, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé les termes de l'article R. 522-5 du Code rural et énoncé que l'acquéreur, qui n'est tenu que d'une obligation de moyen en vertu de ces dispositions et ne peut se voir reprocher le refus de l'acquéreur de reprendre ses parts sociales, relève que M. X… a proposé à M. Y… d'acquérir ses parts sociales, ce que celui-ci a refusé pour en déduire que le premier ne pouvait être exposé à aucune sanction, ce dont il ressort que les dispositions statutaires ne pouvaient être utilement invoquées pour justifier l'application de la pénalité que la coopérative avait retenue ; qu'il s'en déduit que c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal d'instance a condamné la coopérative à rembourser la somme ainsi retenue ;

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  • Ci des parts de la coopérative·
  • Société coopérative agricole·
  • Agriculture·
  • Sociétaire·
  • Coopérative agricole·
  • Statut·
  • Récolte·
  • Sociétés coopératives·
  • Part sociale·
  • Pénalité

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section d, 9 juin 2010, n° 09/03661
Infirmation partielle

[…] Il avait donc l'obligation en application de l'article R522-5 du code rural de s'engager, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant et de dénoncer la mutation à la société. […] Il sera par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article R 522-5, alinéas 1 et 2, visent seulement à permettre au conseil d'administration de la coopérative de pouvoir refuser par décision motivée dans un délai de trois mois suivant la dénonciation de l'acte de mutation, l'admission du nouvel exploitant.

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3Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 2007, n° 05/02653
Confirmation

[…] R.G. N° 05/02653 […] La mutation en jouissance d'une exploitation agricole, sur les produits de laquelle porte l'engagement coopératif de l'associé coopérateur, est prévue par la législation (article 16 des statuts types homologués par arrêté ministériel, qui reprend les dispositions de l'art. R 522-5 du code rural).

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  • Adhésion·
  • Mutation·
  • Statut·
  • Engagement·
  • Coopérative agricole·
  • Exploitation·
  • Retrait·
  • Pénalité·
  • Associé·
  • Sociétés coopératives
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