Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 1 : Associés coopérateurs
Article R522-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 3
En cas de décès, d'exclusion, de radiation, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.