Article R522-9 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version30/12/2010

Entrée en vigueur le 30 décembre 2010

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2010-1654 du 28 décembre 2010 - art. 1

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision au moins une fois tous les cinq ans, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016
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Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

R521-1-c du code rural et de la pêche maritime). […] R522-9 du code rural et de la pêche maritime). […] Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'530

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M. Heinrich Michel · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

R. 522-9 du code rural). Cette dérogation au principe d'exclusivisme n'existe d'ailleurs pas dans tous les secteurs ; à titre d'exemple, les coopératives de commerçants de détail ne peuvent exercer d'activité avec des tiers non associés. Dans le contexte communautaire actuel, il paraît difficile d'octroyer des dérogations supplémentaires au statut coopératif. En effet, le régime fiscal dérogatoire des coopératives agricoles françaises est mis en cause en ce qu'il pourrait constituer un avantage distorsif et contrevenir ainsi au principe de libre concurrence vis-à-vis des entreprises privées.

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M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 10 novembre 1988

Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt quelle durée est envisagée, dans le dernier alinéa de l'article R. 522-9 du code rural, qui énonce que les coopératives agricoles doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à " révision périodique ", effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision, conformément à l'article L. 527-1. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 17 décembre 2014, n° 1203533
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, entre autres obligations, celle de ne faire d'opérations qu'avec les seuls associés coopérateurs ; une coopérative de production ou de transformation ne peut traiter que les produits apportés par ses sociétaires ; une coopérative agricole d'approvisionnement ne peut fournir que ses sociétaires et une coopérative de services ne peut procurer ses services qu'à ses sociétaires ; les articles L. 522-5 et R. 522-9 du code rural précisent toutefois que lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, […]

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