Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 1 : Capital social
Article R523-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 4
Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.
Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait, d'une exclusion ou d'une radiation des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4, R. 522-8 et R. 522-8-1 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
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Selon l'article 731 du Code rural, lorsqu'une coopérative agricole a reçu un prêt de la Caisse nationale de Crédit agricole, son capital ne peut être réduit, même dans les limites fixées par l'article R. 523-3, alinéa 3, du même Code, tant que ce prêt n'aura pas été intégralement remboursé.
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[…] Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est pas lié par l'engagement mentionné au 1 du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R.523-3 alinéas 3et 4, et de l'article 731 du Code Rural.'
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3. Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2007, 06/3084
[…] Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R 523-3 alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.
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