Article R523-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version14/08/2007
>
Version21/04/2008
>
Version01/12/2016
>
Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 4

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;

- des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 ;

- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

- au capital social ;

- aux droits d'entrée ;

- aux écarts de réévaluation ;

- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaires5


BOFiP · 2 août 2017

[…] I. […] 280 Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R. 523-9 du code rural et de la pêche maritime, les capitaux propres sont réputés égaux : - au capital social ; - aux droits d'entrée ;

 Lire la suite…

BOFiP · 5 septembre 2014

[…] Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime, le bénéfice net est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

 Lire la suite…

BOFiP · 18 mars 2013

En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, c'est l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime qui définit le bénéfice et les capitaux propres à prendre en compte pour l'application de la formule légale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).